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L’ORDRE  DES  AVOCATS  PROPOSE  LE CONTRAT-TYPE  DE COLLABORATION D’AVOCAT

Contrat type de collaboration, adopté par le Conseil de l’Ordre dans sa séance du 4 janvier 2005. Modifié en séance du Conseil de l’Ordre du 24 janvier 2006 (Bulletin du Barreau du 31/01/2006 n°4/2006 page 30)

 

 Ce contrat n’est pas valable dans le cadre d’une prestation de serment.

Contrat type de collaboration élaboré en harmonie

avec le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat

 

 

TABLE DES MATIÈRES

 

 Article 1 : Organisation de la collaboration

Article 2 : Durée du contrat

Article 3 : Les obligations de Maître X

Article 4 : Les obligations de Maître Y

Article 5 : Indépendance

Article 6 : Obligations réciproques en matière de conflit d’intérêts

Article 7 : Rémunération

Article 8 : Frais           

Article 9 : Aide juridictionnelle et commissions d’office

Article 10 : Périodes de repos

Article 11 : Maladie

Article 12 : Maternité

Article 13 : Rupture du contrat et délai de prévenance

Article 14 : Prohibition du dédit formation

Article 15 : Liberté d’établissement

Article 16 : Domiciliation après la rupture du contrat

Article 17 : Arbitrage

Article 18 : Contrôle par l’Ordre des avocats

 

Entre les soussignés :

Maître X

demeurant

et :

Maître Y

demeurant

domicilié chez Maître X

 

 

Sont convenus, pour l’exercice libéral de leur profession, de conclure entre eux le présent contrat de collaboration libérale, établi conformément aux dispositions du règlement intérieur national de la profession d’avocat et qui a pour objet de définir les modalités d’une collaboration confraternelle et loyale, exclusive de tout lien de subordination.

 

Article 1 : Organisation de la collaboration

Maître Y collaborera aux activités du cabinet de Maître X, à compter du  [            ]

n  à temps complet

n  à mi-temps

n  à temps partiel [ à préciser ]

Maître Y pourra recevoir ses clients personnels au cabinet et disposera du temps nécessaire à la gestion et au développement de sa clientèle personnelle dans les conditions définies à l’article 3.3 ci-dessous.

 

Le présent contrat est établi pour :

n  une durée indéterminée

n  une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction

n  une durée de [        ].

La période d’exécution du présent contrat du [             ] au [            ] constituera une période d’essai.

 

3.1 Formation

Maître X s’engage à apporter à Maître Y information, aide et conseil, tant pour les dossiers du cabinet que pour les dossiers personnels de Maître Y, afin de lui permettre d’acquérir une compétence professionnelle et déontologique de qualité.

Maître X s’engage à laisser Maître Y disposer du temps nécessaire pour qu’il puisse remplir ses obligations de formation, sans réduction de la rémunération convenue ni contrepartie financière personnelle ou autre, étant rappelé que Maître Y doit prévenir Maître X des réunions de formation qu’il doit ou souhaite suivre quinze jours avant la date prévue.

Maître Y doit pouvoir bénéficier du temps suffisant pour suivre toute session de formation nécessaire à l’acquisition d’une spécialisation et Maître X doit s’efforcer de lui confier des travaux relevant de la spécialisation recherchée.

 

3.2 Obligations en matière d’aide juridictionnelle et commission d’office

Maître X s’engage à faciliter l’accomplissement par Maître Y de ses obligations en matière d’aide juridictionnelle et commission d’office.

 

3.3 Clientèle personnelle – Moyens mis à la disposition du collaborateur

Maître X met à la disposition de Maître Y une installation garantissant le secret professionnel et lui permettant de constituer et développer sa clientèle personnelle, sans contrepartie financière.

Maître X met ainsi à la disposition de Maître Y, tant pour les besoins de la collaboration que pour le développement et le traitement de sa clientèle personnelle, l’ensemble des moyens du cabinet (salle d’attente, salles de réunions, secrétariat, téléphone, télécopie, messagerie électronique, accès Internet, petites fournitures [sauf papier à en-tête], etc.) sans aucune restriction ni contribution financière et dans des conditions normales d’utilisation, conformément à l’article 14 du RIN.

 

3.4 Correspondance électronique et fichiers informatiques de Maître Y

Le cabinet de Maître X peut être amené à conserver dans la mémoire de ses ordinateurs la trace et/ou le contenu des correspondances électroniques reçues et/ou expédiées par Maître Y, tant dans le cadre de son activité professionnelle pour les dossiers du cabinet de Maître X ou pour sa clientèle personnelle, qu’à titre privé.

Dans tous les cas, Maître X s’engage à préserver la nature strictement confidentielle de la correspondance privée et celle afférente aux dossiers personnels de Maître Y et à prendre toutes les mesures techniques et juridiques (notamment vis-à-vis de ses salariés) visant à assurer le respect de ce principe fondamental.

S’il devait en avoir connaissance, Maître X s’interdit formellement d’utiliser ou d’invoquer le contenu de l’une quelconque des correspondances privées ou afférentes à l’un des dossiers personnels de Maître Y, et ce à quelque titre que ce soit.

Lors de la rupture du contrat de collaboration, le cabinet de Maître X devra remettre à Maître Y les fichiers de correspondance et dossiers personnels en format électronique et en détruire toute copie sur ses ordinateurs.

 

4.1 Collaboration

Maître Y doit organiser son activité, en fonction de ses obligations de formation et de ses propres affaires, pour consacrer le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés par Maître X en veillant à toujours y apporter le même soin et la même conscience que pour ses affaires personnelles.

 

4.2 Formation

Maître Y doit, pour sa part, veiller au bon respect de ses propres obligations de formation professionnelle et déontologique.

 

4.3 Conflits d’intérêts

Sous réserve de l’article 6 ci-après, Maître Y ne peut assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux d’un client habituel du cabinet de Maître X.

 

4.4 Obligations d’assurance sociale

Maître Y déclare être immatriculé en qualité de travailleur indépendant auprès de l’URSSAF et d’une caisse d’assurance maladie affiliée à la CAMPLIF et s’engage à maintenir cette immatriculation pendant toute la durée du présent contrat.

 Article 5 : Indépendance

Maître X ne peut demander à Maître Y l’accomplissement d’une mission que ce dernier considérerait comme contraire à sa conscience et à ses opinions ou susceptible de porter atteinte à son indépendance. Dans cette hypothèse, Maître Y doit exprimer sa demande de retrait suffisamment tôt pour ne pas perturber l’avancement du dossier.

Sur tous les dossiers qu’il traite et, en particulier, sur ceux qui lui sont confiés par Maître X, Maître Y demeure maître de son argumentation et des conseils qu’il donne.

Si son argumentation est contraire à celle que développerait Maître X, Maître Y devra, avant d’agir, en informer Maître X.

En cas de persistance du désaccord, par respect des principes de confiance, loyauté et délicatesse, Maître Y devra restituer le dossier à Maître X.

 

Maître X et Maître Y ne peuvent dans un même litige assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux du client qui a saisi en premier l’un ou l’autre.

 Article 7 : Rémunération

Maître X verse à Maître Y une rétrocession d’honoraires, fixée de la manière suivante :

n  versement mensuel le [        ] de chaque mois, d’une rétrocession d’honoraires fixe hors taxes de [        ].

ou

n  versement d’une rétrocession d’honoraires égale à [        ] % hors taxes des honoraires bruts hors taxes annuels perçus par le cabinet de Maître X dans les dossiers traités par Maître Y, avec un minimum garanti mensuel de [        ] hors taxes le [        ] de chaque mois.

(La rémunération versée à Maître Y est assujettie à la TVA au taux en vigueur lors de son paiement.)

Le montant de la rétrocession d’honoraires ci-dessus définie sera réexaminé au moins une fois par an.

En cas de rémunération comprenant une part fixe et une part proportionnelle, dans les autres stipulations du présent contrat, le terme « rémunération habituelle » signifie la rémunération fixe et proportionnelle qui aurait été versée à Maître Y s’il avait travaillé pendant la période concernée estimée forfaitairement prorata temporis sur la moyenne des douze mois précédent l’interruption.

 

Article 8 : Frais

Maître Y reçoit sans délai et sur justification le remboursement de tous frais professionnels, notamment de déplacement, exposés dans le cadre des missions confiées par Maître X ou dans l’intérêt du cabinet.

 Article 9 : Aide juridictionnelle et commissions d’office

Maître Y conserve les indemnités qui  lui sont versées pour les missions d’aide juridictionnelle et les commissions  d’office.

 Article 10 : Périodes de repos

Maître Y aura droit à cinq semaines de repos rémunérées comme période d’activité au cours de l’année civile. Maître X et Maître Y fixeront d’un commun accord et au moins deux mois à l’avance les périodes de repos.

Dans le cas où le contrat de collaboration n’aurait pas commencé le premier jour de l’année civile, Maître Y bénéficiera de repos rémunéré comme période d’activité au prorata de sa présence au cours de l’année civile.

Sauf accord avec Maître X, Maître Y s’engage à ne pas prendre plus de trois semaines de repos d’affilée pendant les mois de juillet et août, ni plus de deux semaines d’affilée pendant les autres mois de l’année.

 Article 11 : Maladie

En cas d’indisponibilité pour raison de santé au cours d’une même année civile, l’avocat collaborateur reçoit pendant deux mois sa « rémunération habituelle », sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

 Article 12 : Maternité

12.1 Durée de congé de maternité

La collaboratrice enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins douze semaines, à l’occasion de son accouchement, réparties selon son choix avant et après l’accouchement avec un minimum de six semaines après l’accouchement.

 

12.2 Rémunération pendant la suspension de la collaboration

Au cours de la période de suspension de la collaboration, la collaboratrice perçoit la totalité de sa rémunération habituelle, sous déduction des seules indemnités journalières éventuellement versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

 

12.3 Interdiction de rupture du contrat  de collaboration

A dater de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration de la période de suspension de la collaboration à l’occasion de l’accouchement, le contrat de collaboration ne peut être rompu sauf manquement grave de la collaboratrice enceinte aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse.

 

13.1 Rupture du contrat

La rupture du contrat de collaboration ne peut intervenir que dans le strict respect des principes de délicatesse et de loyauté.

 

13.2 Délais de prévenance

Sauf accord plus favorable au collaborateur au moment de la rupture, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en respectant un délai de prévenance qui sera au minimum de trois mois, quelque soit la période de l’année à laquelle la rupture intervient.

Ce délai de trois mois est porté à cinq mois au-delà de cinq ans de présence dans le cabinet.

Le délai de prévenance est de huit jours en cas de rupture pendant la période d’essai.

Ils n’ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.

La rémunération habituelle reste due pendant ce délai, même en cas de non-exercice effectif de la collaboration du fait de Maître X.

Les périodes de repos rémunérées qui n’auront pu être prises avant la notification de la rupture pourront être prises pendant le délai de prévenance.

 

n cas de rupture du contrat de collaboration, même à l’initiative de Maître Y, si ce dernier a bénéficié d’une formation dispensée à l’extérieur du cabinet et même si cette formation a été financée par le cabinet de Maître X, ce dernier ne peut, en principe, demander d’indemnité à Maître Y à ce titre.

Toutefois, une telle indemnité pourrait être contractuellement prévue si la formation reçue revêtait un caractère exceptionnel révélé par sa durée et son coût.

Dans ce cas, Maître Y pourrait demander une réduction de cette indemnité si elle était excessive ou sa suppression totale si elle était de nature à mettre obstacle à sa liberté d’établissement ultérieure.

L’indemnité pourra être demandée pendant un délai maximal de deux ans après que la formation aura été reçue.

 

Toute stipulation limitant la liberté d’établissement ultérieure est prohibée.

Dans les deux ans suivant la rupture de son contrat de collaboration, Maître Y devra aviser Maître X avant de prêter son concours à un client de celui-ci.

Cette obligation ne préjudicie pas au respect des dispositions de l’article 9 du RIN.

Le client s’entend comme celui avec lequel Maître Y aura été mis en relation pendant l’exécution du contrat par Maître X.

Maître Y comme Maître X doivent s’interdire toute pratique de concurrence déloyale.

 

Quelle que soit la cause de la cessation de la collaboration, Maître Y pourra demeurer domicilié au cabinet de Maître X jusqu’à ce qu’il ait fait connaître ses nouvelles conditions d’exercice et ce, pendant une durée qui ne saurait excéder trois mois ; même après ce délai, son courrier lui sera normalement acheminé et ses nouvelles coordonnées postales et téléphoniques seront transmises à ceux qui en font la demande.

Les parties au présent contrat s’engagent à aviser par écrit l’Ordre et, s’il y a lieu l’EFB, de la fin de la collaboration. Maître Y devra faire connaître sa nouvelle adresse professionnelle dans le délai d’un mois.

 

Le bâtonnier de l’Ordre du barreau auprès duquel est inscrit l’avocat collaborateur connaît des litiges nés à l’occasion de l’exécution ou de la rupture du contrat de collaboration.

Il peut recueillir l’avis préalable de la commission de conciliation créée à cet effet au sein du conseil de l’Ordre.

Le bâtonnier entend les parties, éventuellement assistées de leur conseil.

Il rend son avis dans les trois mois de sa saisine.

Si le litige persiste, le bâtonnier recommande aux parties le recours à l’arbitrage.

 

Il est rappelé que dans les quinze jours de la signature, le présent contrat de collaboration devra être déposé pour contrôle auprès de l’Ordre du barreau auquel l’avocat collaborateur est inscrit.

 

Fait en 3 exemplaires, à Paris, le [           ]

(Signatures)

Maître X          Maître Y

                    
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