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Perquisitions Fiscales - La France à nouveau sanctionnée.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme dans une décision  24-7-2008 n° 18603/3 condamne à nouveau la France pour avoir effectué une saisie de documents couverts par le secret professionnel chez l’avocat d’une société en cours de vérification.

Après avoir déja été sanctionnée dans une décision antérieure, puis après avoir modifié sa législation, la France est à nouveau condamnée. La cour a examiné le grief de la société plaignante sur le terrain de l’article 6 § 1de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Rappelant qu’elle a déjà jugé que la procédure prévue et organisée par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne répond pas aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (Ravon, précité, §§ 28-35), elle ne voit aucune raison de s’écarter de ce constat en l’espèce.

On doit souligner cependant que la présente décision de porte pas de jugement sur la légalité du nouveau dispositif mis en place mais renforce la critique du dispositif général français de perquisition à des fins fiscales.

La Cour considère que la visite opérée au cabinet de l’avocat et les saisies effectuées s’analysent en une ingérence dans l’exercice de ses prérogatives professionnelles découlant du paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention. La Cour estime que des perquisitions et des saisies chez un avocat portent incontestablement atteinte au secret professionnel, qui est la base de la relation de confiance qui existe entre l’avocat et son client.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour juge que la visite domiciliaire et les saisies effectuées au domicile des requérants étaient, dans les circonstances de l’espèce, disproportionnées par rapport au but visé.

L’article 8 encadre strictement les possibilités d’atteinte à l’inviolabilité du domicile, au respect de la vie privée et de la correspondance. Seules, des mesures prévues par la loi et nécessaires, notamment, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays ou à la prévention des infractions pénales peuvent être mises en oeuvre ; de plus, ces mesures doivent être proportionnées au but poursuivi.

Dans l’arrêt Ravon du 21 février 2008, la Cour européenne des droits de l’Homme a « condamné » le régime contentieux de l’article L 16 B du LPF en ce qu’il ne garantissait pas au contribuable l’accès à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’Homme, rendant ainsi indispensable sa modification législative (réalisée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008). Cette fois, l’affaire soumise à la Cour lui a donné l’occasion de se prononcer sur les conditions de compatibilité du même article L 16 B avec les dispositions de l’article 8 de la convention lorsque le respect du secret professionnel est en jeu.

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