LAÂ SECURITEÂ JURIDIQUEÂ ENÂ MATIEREÂ DEÂ CONTROLEÂ FISCAL
Le Rapport Fouquet et les rapports entre les contribuables et le fisc.
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Près de 20 ans après le rapport Aicardi qui a permis quelques avancées dans le domaine des garanties du contribuable en matière de contrôle fiscal, le rapport Fouquet récemment publié, vise l’accroissement de la sécurité juridique en matière fiscale. Il se prévaut d’une « nouvelle approche » et comporte des développements importants au titre des contrôles fiscaux et de la procédure fiscale
L’ambition du rapport est de permettre le changement de l’esprit des rapports entre l’administration et les contribuables en préconisant les réformes permettant de mettre fin au climat de méfiance réciproque qui existe aujourd’hui encore entre les deux parties et de transformer la psychologie des rapports entre l’administration et les contribuables.
 * PERFECTIONNER LE DEROULEMENT DU CONTROLE FISCAL
> Instituer en fin de vérification un compte rendu par lequel le vérificateur indiquera l’ensemble des points qu’il a regardés de façon approfondie, qu’ils aient donné lieu à redressement ou non ; les points non redressés impliqueront une prise de position de l’administration, opposable à circonstances de fait inchangées jusqu’à sa remise en cause ultérieure pour l’avenir par le service.
Il s’agit d’une officialisation de la réunion de synthèse qui a lieu de façon informelle actuellement et dont le seul intérêt est de rendre opposable à l’administration ses prises de positions sur des questions de fait. On peut anticiper un reflexe de réticence de l’administration qui hésite beaucoup à se prononcer aujourd’hui par écrit.
 Il est vrai que trop souvent l’absence de prise de position du vérificateur sur les points vérifiés mais n’ayant pas fait l’objet d’un redressement, laisse l’entreprise dans l’incertitude pour l’avenir.
> inciter les vérificateurs à instruire non seulement à charge, mais aussi à décharge!
 C’est ici sans doute une proposition de changement d’attitude radicale qui serait bienvenue et qui serait susceptible de diminuer sensiblement les rapports de méfiance réciproque.
 > donner aux contribuables accès aux bases de données des transactions immobilières.
Cette base de données est utilisée par l’administration pour contrôler les valeurs vénales des cessions immobilières et des valeurs des biens imposables à l’ISF.
Cette proposition contribuerait à rétablir une relative égalité des moyens techniques à la disposition de chaque partie.> parachever l’institution d’une procédure contradictoire de rectification pour les impôts locaux soumis à déclaration - notamment la Taxe Professionnelle. Il s’agit de traduire dans les textes légaux l’évolution de la jurisprudence qui oblige l’administration à observer une procédure contradictoire.
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> réécrire l’article L 64 du LPF sur l’abus de droit et réformer la composition et le fonctionnement du comité consultatif.
Cette proposition est formulée alors que dans les récentes années et les derniers mois, la jurisprudence a quelque peu déstabilisé les professionnels de la fiscalité en donnant une définition élargie de la notion d’abus de droit alors que certaines décisions sont en contradiction avec les derniers arrêts publiés.
L’interprétation des dispositions de l’article L.64 du LPF par le juge en a, en effet, fait évoluer le contenu pour aboutir à deux critères alternatifs : d’une part, la fictivité - qui résulte du texte actuel même et, d’autre part, le but exclusivement fiscal des opérations effectuées par le contribuable, l’hypothèse de la fraude à la loi. Cette définition est très proche de celle donnée par le juge communautaire en matière de TVA.
Il existe toutefois, en matière de TVA, une incertitude sur la portée de la jurisprudence communautaire quant au but fiscal poursuivi : doit-il l’être à titre exclusif ou essentiel ? L’arrêt Halifax de la CJCE en 2006 a donné lieu à deux interprétations contradictoires en 2008 par deux arrêts dont le premier s’est référé au but essentiellement fiscal, tandis que le second se fondait sur le but exclusivement fiscal
> prévoir plusieurs taux pour les pénalités à taux unique.
Il s’agit ici d’une disposition importante alors que les principaux taux de pénalités d’assiette actuels sont: 4,80% ; 40% et 80%. Il en résulte que le taux de 40% est encore trop souvent utilisé comme un moyen de pression pour faire accepter par le contribuable les rappels contre la promesse d’abandonner les pénalités.
* REVOIR LES PROCEDURES CONTENTIEUSES
> organiser des échanges réguliers entre l’administration et les organisations professionnelles sur le contrôle fiscal.
Ce n’est pas très novateur comme proposition mais cela ne peut permettre à terme la prise de conscience par l’administration de certaines difficultés pratiques qui peuvent lui être rapportées par les professionnels connaissant les réalités du terrain économique dans leurs branches respectives.
> permettre la désignation d’un expert devant la commission départementale ou la commission de conciliation en cas de désaccord sur la valeur vénale.
Lorsque le contribuable se présente seul devant la commission départementale - dont le rôle est notamment de donner un avis sur la valeur vénale d’un bien - il est vrai que le rapport de force est à l’avantage de l’administration qui dispose de la technicité et des points de comparaison pour faire une analyse du marché à laquelle le contribuable est incapable. L’intervention d’un expert permettrait de donner un point de référence sur lequel la commission se prononcerait.
> contrôler la qualité des propositions de rectification les plus importantes.
Cette proposition associée à la suivante peut effectivement transformer le paysage des procédures de vérification où la recherche d’effets statistiques (c’est-à -dire des rappels les plus importants possibles) constitue encore trop souvent le seul but du vérificateur.
> inclure le taux de dégrèvement au cours de la phase contentieuse dans le contrat de performance.
A l’heure actuelle l’inspecteur vérificateur est déresponsabilisé puisque les rappels (même très importants) qui sont annulés après qu’il ait rendu son dossier, ne sont pas pris en compte pour évaluer son efficacité. Le système mis en place depuis des décennies est donc inflationniste et pousse toute la hiérarchie à notifier des rappels importants sans de soucier de leur devenir en phase contentieuse.
> Evaluer les performances d’un vérificateur en prenant en compte l’annulation de ses rappels en phase contentieuse peut l’inciter (ainsi que ses supérieurs) à une attitude plus responsable et réaliste.
Le rapport souligne qu’encore aujourd’hui la perception d’un objectif de rendement budgétaire prépondérant et une logique de résultat conduisent  le vérificateur à chercher le motif de redressement par tous les moyens plutôt qu’à juger en toute impartialité du respect des textes par le contribuable. La proposition du rapport permettrait sans doute de réduire ce réflexe de rendement pour inviter l’administration à s’orienter vers une démarche de qualité.> mieux organiser l’intervention de l’interlocuteur et sa liaison avec les services du contentieux.
Le positionnement interne de l’interlocuteur est variable selon les directions : il peut s’agir du directeur (cas de la DVNI) ou d’un directeur assistant, chargé ou non de la division contrôle fiscal. Le bon déroulement de l’interlocution semble dépendre principalement de la procédure instituée par l’interlocuteur lui-même et de son état d’esprit (nouvel examen du dossier par un rédacteur du service contentieux, discussion avec le contribuable, prise en compte de l’ensemble des enjeux) plutôt que de son positionnement dans la hiérarchie. Il serait proposé de systématiser son intervention avant la saisine de la commission départementale en lui donnant un rôle de filtre.>
> aménager le régime des garanties pour les PME.
La nécessité pour les PME de déposer une garantie pour obtenir le sursis de paiement d’impositions contestées a été signalée comme particulièrement pénalisante, cette garantie conduisant parfois au blocage des projets de développement de l’entreprise - d’autant que le comptable peut la refuser s’il estime qu’elle ne répond pas aux conditions de sécurité prévues par les textes : c’est souvent le cas lorsque le contribuable offre en garantie son fond de commerce.
La définition d’une nouvelle pratique de l’administration en la matière nécessite une étude préalable des situations actuelles de demandes de garanties et de leurs suites.
Sur le modèle du « crédit logement » pour les prêts immobiliers, il pourrait être envisagé de créer une caisse de garantie pour les PME de nature à faciliter les demandes de sursis de paiement sans léser les intérêts du Trésor ni bloquer les projets de développement des entreprises.
 * Il s’agit là d’une proposition innovante qui pourrait effectivement éviter des difficultés sérieuses auxquelles sont parfois confrontées les PME en phase contentieuse - particulièrement lorsque les comptables publics procèdent à des saisies conservatoires des comptes bancaires.
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Au total les propositions de la commission Fouquet s’inscrivent dans les axes des réformes engagées durant les vingt dernières années.
On peut souhaiter que les deux propositions les plus innovantes permettant d’accroître la sécurité juridique du contribuable seront reprises prochainement : la prise en compte des rappels dégrevés pour l’appréciation de la qualité des interventions du vérificateur et la création d’une caisse de garantie pour les PME en vue de faciliter la présentation de garantie en contrepartie du sursis de paiement.
En l’attente de cette réforme majeure les PME pourront continuer à exiger que les comptables publics respectent leur droit au mini sursis et se limitent à des mesures conservatoires.
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Rubrique rédigée par:
Jean-Jacques Michallon
avocat fiscaliste
ancien inspecteur des impôts
www.j2m-online.fr
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