Déduction des prestations compensatoires et pensions alimentaires
L’administration modifie sa doctrine ISF.
Par un arrêt du 19 avril 2005, la Cour de cassation a jugé que la prestation compensatoire versée en cas de divorce sous forme de rente viagère est privée de valeur patrimoniale.
Sa valeur de capitalisation n’entre donc pas dans l’assiette du patrimoine taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune du crédirentier.
Dans une instruction 7S-4-08 du 27 mai 2008, l’administration, se ralliant à la jurisprudence de la Cour de cassation, considère désormais que la valeur de capitalisation des prestations compensatoires versées sous forme de rente en cas de divorce n’a donc pas à être déclarée à l’ISF par le crédirentier.
Elle peut donc désormais être déduite de la base soumise à l’ISF lors de votre prochaine déclaration.
S’agissant de la situation du débirentier, elle maintient sa doctrine permettant à celui-ci de déduire de son patrimoine taxable la valeur de capitalisation de la rente et étend cette faculté aux personnes débitrices de pensions alimentaires versées pour l’entretien des enfants.
L’administration apporte les précisions suivantes selon les situations concernées.
> Prestations compensatoires sous forme de rente viagère.
- Appelée à se prononcer sur la nature et les caractéristiques de la prestation compensatoire versée en cas de divorce sous forme de rentre viagère, la Cour de cassation rappelle son double caractère, indemnitaire et alimentaire, et retient qu’insaisissable et incessible, elle est privée de valeur patrimoniale.
La Cour en déduit que la valeur de capitalisation de telles rentes n’entre pas dans l’assiette de l’ISF.
L’administration se range désormais à cette règle.
Selon cette doctrine, la valeur capitalisée de la rente versée au titre d’une prestation compensatoire par un ex-époux devait être prise en compte pour l’assiette de l’ISF de l’ex-époux bénéficiaire de cette rente.
- L’impôt indûment acquitté sur les sommes ainsi déclarées à tort pourra faire l’objet d’une restitution dans la limite du délai de réclamation prévu à l’article R 196-1, al. 1- b du LPF.
L’administration prend soin de préciser que selon elle la jurisprudence issue de l’arrêt précité du 19 avril 2005 ne saurait constituer un événement au sens de l’article R 196-1, al. 1- c du LPF susceptible d’ouvrir un nouveau délai de réclamation à l’égard des impositions plus anciennes.
Cette précision vise à empêcher que des contribuables ayant réglé dans le passé l’ISF en intégrant la valeur de capitalisation de telles rentes, ouvre un contentieux fiscal en décomptant le délai de réclamation non pas depuis le versement de l’impôt mais depuis la publication de l’arrêt.
Elle précise (cela demandera à être confirmé) que le délai imparti pour présenter une réclamation expire donc le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l’impôt.
Nous invitons à nous faire part de vos réflexions sur le Forum Fiscal.
Selon l’administration les redevables n’ayant pas encore présenté de réclamation ne pourront, en tout état de cause, obtenir que la restitution de l’ISF acquitté en 2006 et 2007 sur les sommes déclarées à tort, que sous réserve de présenter d’ici au 31 décembre prochain une réclamation contentieuse.
- La doctrine administrative (D. adm. 7 S 361 n° 12 : ENR-XII-8690) autorisant le débirentier à déduire de son actif taxable à l’ISF la valeur de la prestation compensatoire que celui-ci verse sous forme de rente est, quant à elle, maintenue. A titre de règle pratique l’évaluation en capital de la rente n’est pas remise en cause si :
- s’agissant des rentes constituées auprès d’organismes institutionnels, leur valeur n’est pas supérieure au montant de la provision mathématique pure que ces organismes sont tenus de calculer au 31 décembre de chaque année pour chaque contrat en cours ;
- s’agissant de rentes constituées entre particuliers, leur valeur est fixée en application des barèmes publiés chaque année par l’administration dans la notice de la déclaration d’ISF.
Toutefois, dans la mesure où cette méthode d’évaluation ne présente aucun caractère obligatoire, le redevable peut valablement utiliser toute méthode pertinente de son choix dont le détail doit être fourni (Inst. n° 3 et 4).
> Pensions alimentaires
- La faculté de déduction de la valeur de capitalisation des bases de l’ISF est également admise pour les pensions alimentaires mentionnées à l’article 373-2-2 du Code civil ordonnées ou homologuées par une décision judiciaire (Inst. n° 5). Il s’agit des pensions alimentaires versées pour l’entretien des enfants en cas de divorce ou de séparation de corps.
- A titre de règle pratique la valeur de capitalisation des pensions alimentaires déductible au passif de l’ISF n’est pas remise en cause lorsqu’elle n’est pas supérieure à un montant déterminé de la façon suivante.
Ces modalités sont un peu techniques mais compte tenu de leur importance pratique pour la détermination du montant déductible de l’ISF, nous les reprenons intégralement.
Il convient d’abord de déterminer le nombre d’années durant lesquelles sera versée la pension. Si un terme fixe (exemple : âge ou date) a été déterminé ou homologué par le juge, il y a lieu de retenir ce terme ; en revanche, si le terme porté dans le jugement est fluctuant (exemple : jusqu’à la fin des études d’un enfant), il y a lieu de retenir comme terme fixe, le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’enfant aura atteint l’âge de 21 ans.
Une fois le terme connu, s’agissant d’une rente à durée fixe, sa valeur est ensuite déterminée chaque année en capitalisant, sur le nombre d’années restant à courir, la rente annuelle sur la base du taux brut des obligations assimilables du Trésor à dix ans (OAT).
En pratique, il convient de retenir le dernier taux TEC 10 connu à la date du fait générateur de l’impôt.
Le TEC 10 est un indice des rendements des emprunts d’Etat à long terme, déterminé à partir du taux de rendement d’une obligation du Trésor fictive dont la durée serait de 10 ans. Cet indice est publié quotidiennement par l’agence France Trésor (www.aft.gouv.fr : Agence France Trésor - Dette de l’Etat - Produits - L’O.A.T. TEC 10 - menu déroulant de l’historique de l’indice TEC 10). (Inst. n° 6).
- Bien entendu, en cas de revalorisation de la pension à la suite d’une décision de justice, il y a lieu de prendre en compte cette nouvelle rente pour déterminer la valeur de capitalisation de la pension.
Il est précisé que la revalorisation de la pension à la suite d’une décision de justice comprend, en sus des décisions faisant suite à un changement dans les conditions de revenu du bénéficiaire ou du débiteur, le cas habituel où le juge prévoit l’indexation annuelle de la pension alimentaire dans un document annexé à son jugement (CPC art. 465-1).
- Lorsque le terme porté dans le jugement est fluctuant, au-delà des 21 ans de l’enfant et jusqu’à ce que le terme fixé par le juge soit atteint (exemple : date de la fin des études), le débirentier pourra inscrire chaque année, au passif de l’ISF, la valeur de la pension calculée sur la seule année au titre de laquelle l’impôt est dû.
Jean-Jacques Michallon
avocat fiscaliste
ancien inspecteur des impôts
www.impots-service.net
A voir également: La déduction des pensions alimentaires.LA FISCALITE DU DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE - PRESTATION COMPENSATOIRE - CHARGES DEDUCTIBLES EN CAS DE DIVORCE - IMPOT DIVORCESURENDETTEMENT - SAISIR LA COMMISSION - DEPOT DU DOSSIER - FORUM SURENDETTEMENTCotisations à un régime de retraite chapeau bénéficiant à une seule personneIMPOT SUR LE REVENU: CONTROLER SON AVIS D’IMPOSITIONLE STATUT DE L’AUTO-ENTREPRENEUR



















