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LA DEDUCTION  DES  VERSEMENTS  EN  TANT  QUE  CAUTION

Les versements par les dirigeants d’entreprise en exécution d’un engagement de caution sont déductibles au titre de l’impôt sur le revenu, sous certaines conditions. Un nouvel arrêt du Conseil d’Etat apporte des précisions utiles sur les conditions de déduction.

Les dirigeants salariés de sociétés et les gérants majoritaires de SARL qui sont tenus de payer les dettes de leur société en vertu d’un engagement de caution peuvent déduire de leurs salaires imposables les paiements effectués à ce titre. À condition de remplir l’ensemble des conditions suivantes : (1) l’engagement doit se rattacher directement à la qualité de dirigeant ; (2) il a été pris en vue de servir les intérêts de l’entreprise ; (3) il n’est pas hors de proportion avec les rémunérations allouées à l’intéressé ou qu’il pouvait escompter au moment où il l’a contracté. Cette limite a été fixée par la jurisprudence au triple de la rémunération annuelle.


Une nouvelle précision vient d’être apportée par le Conseil d’Etat au titre de la DATE à laquelle l’engagement de caution doit être souscrit. Le Conseil d’Etat vient en effet de préciser que le versement effectué par un contribuable, résultant de l’exécution de l’engagement de caution qu’il a souscrit à une date où il était déjà à la retraite de la société, (mais dont il était auparavant le dirigeant salarié), ne peut être imputé sur son revenu global dès lors que l’intéressé ne justifie pas que cette dépense a été engagée en vue d’assurer la conservation de ses revenus ; CE 20 février 2008 n° 287456 et 287457.

En l’espèce, la déduction du versement a été refusée au motif que l’intéressé n’était pas à même d’apporter la preuve qu’il avait souscrit l’engagement AVANT son départ à la retraite. Le versement est dès lors regardé comme une perte en capital.
Cet arrêt souligne l’importance primordiale qu’il faut toujours apporter non seulement aux règles de forme (comme toujours en fiscalité) mais aussi à la chronologie des opérations.

En pratique, la jurisprudence s’attache à la situation du contribuable à la date de souscription de l’engagement. Le contribuable qui s’engage doit avoir effectivement la qualité de dirigeant et être rémunéré, ou tout au moins avoir une perspective de versement de rémunération.

Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé que les sommes versées par le dirigeant d’une société en exécution d’un engagement de caution qu’il avait souscrit en cette qualité et dans l’intérêt de l’entreprise peu après sa création, alors qu’il ne percevait pas encore de rémunération, constituent une dépense déductible, dès lors que l’engagement n’était pas hors de proportion avec les salaires qu’il avait la perspective de percevoir à court terme. Peu importe à cet égard la circonstance que le contribuable n’ait pas encore été rémunéré par cette société.
(CE 22 décembre 1989 n° 56905).

Par ailleurs, le seul fait que le contribuable, dirigeant au moment où il a souscrit l’engagement de caution, n’exerce plus ses fonctions au moment où il est sollicité pour son exécution ne fait pas obstacle à la déduction des versements. Le Conseil d’Etat a ainsi admis la déduction d’un versement effectué en exécution d’un engagement de caution treize ans après que le contribuable avait cessé d’exercer les fonctions de P-DG de la société et huit ans après la liquidation de celle-ci (CE 22 juin 1983 n° 32531).

Il résulte en pratique de cette décision que dans l’hypothèse où une société prépare un investissement important nécessitant la garantie d’une caution personnelle auprès de l’établissement bancaire prêteur, elle doit veiller à ce que l’engagement soit pris par le dirigeant en fonction à la date de sa réalisation. Si un accord s’établit pour la caution fournie par un dirigeant appelé à quitter son poste, il est important que l’engagement soit formalisé avant le changement de direction de l’entreprise.

Jean-Jacques Michallon
ancien inspecteur des impôts
www.j2m-online.fr

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