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CREDIT  D’IMPOT  SUR  INTERETS  D’EMPRUNT  POUR  L’HABITATION

L’administration donne des précisions dans une instruction 5 B-14-08

L’article 5 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat institue un crédit d’impôt en faveur des contribuables qui acquièrent ou construisent leur habitation au titre des intérêts des prêts supportés à raison de cette opération. Ce dispositif est codifié à l’article 200 quaterdecies du code général des impôts (CGI).
Le crédit d’impôt bénéficie aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, au sens de l’article 4 B du CGI, quelles que soient leurs ressources et qu’il s’agisse ou non d’une première accession à la propriété.
Il s’applique aux intérêts des prêts souscrits aussi bien par le contribuable personne physique lorsqu’il acquiert ou lorsqu’il fait construire un logement, que par une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés lorsque c’est cette dernière qui acquiert ou fait construire le logement. Dans ce dernier cas, le logement doit être mis à la disposition gratuite de l’associé personne physique qui entend bénéficier du crédit d’impôt, au titre de son habitation principale.

Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement du prêt immobilier.
Le montant annuel des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt est plafonné à 3 750 € pour un célibataire, et à 7 500 € pour un couple. Ces montants sont doublés lorsqu’au moins un des membres du foyer fiscal est handicapé. Ces montants sont également majorés de 500 € par personne à charge ou de 250 € lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts pris en compte. Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts versés au titre de la première annuité, du fait des aménagements apportés à ce dispositif par l’article 13 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
Il s’applique aux intérêts versés au titre des prêts immobiliers contractés pour une acquisition qui a donné lieu à la signature d’un acte authentique à compter du 6 mai 2007 ou, en cas de construction, lorsque la déclaration d’ouverture de chantier est intervenue à compter de cette même date.


• Comme annoncé par l’administration, le crédit d’impôt s’applique aux opérations d’acquisition pour lesquelles l’acte authentique d’acquisition a été signé à compter du 6 mai 2007 ou aux constructions pour lesquelles une déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée à compter de cette date.
En outre, les intérêts d’emprunts relatifs à l’acquisition d’un terrain intervenue avant le 6 mai 2007 ouvrent droit à crédit d’impôt lorsque la construction édifiée sur ce terrain fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier postérieure à cette date. Dans ce cas, le point de départ des annuités éligibles s’entend de la mise à disposition des fonds empruntés au titre de la construction.
En revanche, le crédit d’impôt ne s’applique pas aux acquisitions ou constructions d’un logement intervenues avant le 6 mai 2007, alors même que le premier remboursement d’emprunt intervient après cette date.

Champ d’application
• Le crédit d’impôt s’applique non seulement aux intérêts versés à raison de l’acquisition du logement mais également à raison des travaux qui doivent y être réalisés, sous réserve que ceux-ci soient effectués dans les douze mois qui suivent la date de signature de l’acte authentique d’acquisition du logement.
• L’administration admet que les intérêts des emprunts destinés à financer des travaux d’agrandissement d’un logement déjà achevé dont le contribuable est propriétaire (ou l’acquisition d’un logement adjacent) ouvrent droit à crédit d’impôt à condition que l’addition de construction (ou le logement adjacent) forme, avec le logement existant, une seule et même unité d’habitation. Tel est, par exemple, le cas de travaux portant sur l’aménagement des combles.
• Tout comme l’acquisition de logements en l’état futur d’achèvement, les intérêts versés dès la première mise à disposition des fonds, en cas d’acquisition d’un logement à rénover, peuvent ouvrir droit à crédit d’impôt sous réserve de l’engagement par l’acquéreur d’affecter le logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
• Les intérêts des prêts-relais destinés à financer la nouvelle acquisition dans l’attente de la revente de l’ancien logement ouvrent droit à crédit d’impôt au même titre que les prêts principaux.

• Les dépendances immédiates et nécessaires du logement sont assimilées à ce dernier pour l’octroi du crédit d’impôt, dès lors que leur acquisition est réalisée concomitamment à l’acquisition du logement (ou au maximum dans le délai d’un an). Tel est le cas de l’acquisition d’une chambre de service (à condition qu’elle se situe dans le même immeuble que le logement) ou d’un garage (situé à moins d’un kilomètre du logement).

• Une maison en kit installée par le contribuable est éligible au bénéfice de l’avantage fiscal à condition que ce dernier ait contracté un prêt immobilier pour l’acquisition des matériaux nécessaires à la construction du logement.
• L’acquisition d’un bateau ou d’une péniche, utilisé en un point fixe et aménagé pour l’habitation, ouvre droit à crédit d’impôt, à condition de ne pas être destiné à la navigation, de ne quitter pratiquement jamais son lieu d’amarrage et d’être soumis à la taxe d’habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
• La mise en location saisonnière d’une partie de l’habitation principale en meublé ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d’impôt dès lors que cette activité ne présente pas un caractère habituel et qu’elle revêt un caractère non professionnel.

Modalités d’application
• Le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement. Ainsi, pour les contrats de prêts conclus en cours d’année, les contribuables bénéficient de ce taux majoré pour les intérêts versés, le cas échéant, sur deux années d’imposition consécutives, au titre des douze premières mensualités. Le taux du crédit d’impôt est ensuite fixé à 20 % au titre des quatre annuités de remboursement suivantes.
• Le point de départ de la première annuité s’entend de la date de première mise à disposition des fonds par le prêteur, sauf en cas de construction ou d’acquisition en l’état futur d’achèvement.
• Les frais accessoires à l’emprunt, tels que les frais de dossier et les cotisations d’assurance, sont exclus de l’assiette du crédit d’impôt.

Pour télécharger l’instruction 5 B-14-08 dans sa totalité, cliquez ici.

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