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offres d’EMPLOIS pour JURISTES ET AVOCATS

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* J2M ne propose pas d’embauche d’avocats ou de juristes.

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L’ORDRE  DES  AVOCATS  PROPOSE
LE  CONTRAT-TYPE  DE  TRAVAIL  D’AVOCAT

Contrat type de travail à durée indéterminée concernant les avocats salariés,

adopté par le Conseil de l’Ordre dans sa séance du 5 mai 1992.

NOTE DE PRESENTATION

L’avocat lié par un contrat de travail ne peut exercer cette activité que dans le cadre de son activité professionnelle d’avocat ; la Loi et le Décret ne lui ont pas reconnu un droit à exercer une activité salariée indépendante de l’activité d’avocat ; c’est une incompatibilité absolue à l’exception des fonctions expressément visées par l’article 115 du Décret.

Ce contrat est établi sous réserves de l’application d’une éventuelle convention collective inexistante actuellement et dans le respect des règles imposées par le Règlement Intérieur. Peut être prévue dans le contrat, l’interdiction de la signature du compte CARPA.

Toutes les questions relatives à l’indemnisation complémentaire de la maladie, la maternité, etc., ainsi que les régimes complémentaires de retraites, seront réglées par des documents établis en fonction de textes ultérieurs.

CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE D’UN AVOCAT SALARIE

Le Cabinet, la société ou Maître X

demeurant _________

et Maître Y

demeurant _________

domicilié chez Maître _______

sont convenus, pour l’exercice de leur profession, de conclure entre eux le présent contrat, établi conformément aux dispositions du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats à la Cour de Paris et qui a pour objet de définir les modalités de leurs relations dans le respect du principe déontologique d’égalité entre avocats.

I – Engagement - Durée

Maître Y est engagé en qualité d’avocat salarié par Maître X.

Article 1 - Le présent contrat est établi pour une durée indéterminée (1)

Article 2 - Les trois premiers mois d’exécution du présent contrat constitueront une période d’essai. La période d’essai pourra être renouvelée pour une période identique. En cas de renouvellement, sa durée et le délai éventuel de prévenance à respecter en cas de non confirmation de l’engagement définitif avant son expiration, devront faire l’objet d’un accord préalable écrit des deux parties (2).

Article 3 - Tant que Maître Y sera inscrit au stage, Maître X s’engage à lui apporter information, aide et conseil, lui permettant d’acquérir une formation professionnelle et déontologique, et à le laisser disposer du temps nécessaire pour remplir les obligations du stage (3).

Pendant toute la durée du présent contrat, Maître X s’engage à permettre à Maître Y de respecter ses obligations professionnelles en matière d’Aide juridictionnelle et de commission d’office.

Article 4 - Maître X ne peut imposer à Maître Y l’accomplissement d’une mission que ce dernier considèrerait comme contraire à sa conscience ou à ses opinions.

Article 5 - Tant que Maître Y sera inscrit au stage, il devra respecter les obligations du stage (3).

 

En outre, et pendant toute la durée du présent contrat, il pourra occasionnellement être appelé à assurer des missions et effectuer des déplacements le soir, le samedi ou le dimanche selon la nature des affaires ou les dates fixées pour les audiences.

Article 6 - Maître Y s’interdit, conformément à l’article 7 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1990, de traiter toute clientèle personnelle. Toutefois, les missions d’Aide juridictionnelle et, d’une manière générale, toute mission qui pourrait lui être confiée à titre obligatoire par les juridictions de l’Ordre des Avocats ne seront pas considérées comme clientèle personnelle. Toute rémunération à ce titre sera déléguée par Maître Y à son employeur, la CARPA versant celle-ci à l’employeur (4).

En outre, sauf accord exprès entre les parties, les missions confiées à Maître Y ne pourront, à son initiative, dépasser le caractère habituel de celles-ci dans le Barreau dont il relève.

(L’ensemble des dispositions s’entend sauf accord entre les parties)

Article 7 - Maître Y organisera son activité avec la plus grande liberté dans le respect du bon fonctionnement du cabinet de Maître X (5).

Article 8 - Le salaire annuel brut de Maître Y sera de € : ____________ payable par : (une partie variable peut éventuellement être négociée). La relative liberté dont dispose Maître Y en ce qui concerne l’organisation de son travail, fait qu’étant seul juge des dépassements individuels d’horaire, nécessaires pour mener à bien ses missions, il ne saurait prétendre à un paiement d’heures supplémentaires ; cette rémunération a un caractère forfaitaire et inclut en conséquence notamment les dépassements liés aux contraintes professionnelles.

Article 9 - Maître Y reçoit sans délai et sur justificatifs le remboursement de tous ses frais professionnels, notamment de déplacement, exposés dans l’intérêt du cabinet qui l’a mandaté à cette fin.

Article 10 - Le salaire Maître Y disposera de congés payés dans les conditions du code du Travail.

Article 11 - A l’issue de la période d’essai, chaque partie peut mettre fin au présent contrat sous réserve de respecter, sauf en cas de faute lourde ou grave ou de manquement grave aux règles professionnelles telles que définies dans le Règlement Intérieur du Barreau de Paris, un préavis de trois mois.

Article 12 – A l’expiration du contrat, Maître Y, disposant d’une entière liberté d’établissement, devra s’abstenir de toute pratique de concurrence déloyale et de tout manquement à la délicatesse ; il devra notamment s’interdire de consulter, postuler ou plaider dans une affaire dont il aura déjà connu dans le cadre du présent contrat ; au cas où il serait commis d’office ou désigné au titre de l’Aide juridictionnelle pour un tel dossier, il devra en informer aussitôt le Bâtonnier pour en être relevé ; il ne pourra enfin consulter, postuler ou plaider pour un client du cabinet de Maître X qu’après en avoir formellement avisé ce dernier.

Article 13- Quelque soit la cause de la cessation du présent contrat, Maître X fera le nécessaire pour que le courrier de Maître Y soit acheminé à l’adresse que celui-ci aura indiquée ou remis à sa toque.

Article 14 - Les parties au présent contrat s’engagent à aviser par écrit l’Ordre (et le CRPF, s’il y a lieu) de la fin de leurs relations, Maître Y devant faire connaître sa nouvelle adresse professionnelle dans le délai d’un mois.

Article 15 – Toute difficulté inhérente à l’interprétation, à l’exécution et à la cessation du présent contrat est obligatoirement soumise à l’arbitrage du Bâtonnier dans les conditions des articles 142 et suivants du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

Article 16 – Dans la quinzaine de la conclusion du présent contrat ou de tout avenant modificatif, un exemplaire en est remis au Conseil de l’Ordre, qui en contrôle la conformité avec les règles professionnelles, dans les conditions de l’article 138 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

Paris, le __________________ .

Fait en trois exemplaires originaux.

(1) Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, les contrats à durée déterminée qui pourraient être envisagés sont assujettis aux règles du Code du Travail (L 122-1 et suivants).

(2) L’accord écrit de renouvellement de la période d’essai peut prévoir un délai de préavis selon la convention des parties.

(3) Cette mention ainsi que le premier alinéa de l’article 5 ne concerne que les avocats inscrits sur la liste du stage, elle doit être supprimée si l’avocat embauché a terminé son stage.

(4) Il s’agit de règlements et des rémunérations au titre de l’aide légale lorsqu ‘est convenue une rémunération forfaitaire annuelle. Il est possible d’adopter des dispositions contractuelles différentes qui tiennent compte alors de l’ensemble de la rémunération. Les rémunérations de l’aide légale sont alors versées à l’avocat salarié.

Certains cabinets pourront considérer nécessaire de compléter ce texte sur le contenu du « bon fonctionnement du cabinet » compte tenu de l’organisation.

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