LE CREDIT D’IMPOT MOBILITE
Afin de favoriser la mobilité professionnelle des personnes inscrites comme demandeurs d’emploi ou titulaires de minima sociaux ou contraintes de changer d’emploi à la suite d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (« plan social ») ou d’un licenciement économique, l’article 11 de la loi de finances pour 2006 instaure un crédit d’impôt sur le revenu en faveur des personnes qui justifient :
- avoir débuté une activité salariée entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 et exercé cette activité pendant une durée au moins égale à six mois ;
- avoir été inscrites comme demandeurs d’emploi ou titulaires de l’allocation d’insertion, de l’allocation veuvage, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation de parent isolé, de l’allocation aux adultes handicapés, de l’allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse, du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de solidarité spécifique pendant les douze mois précédant le début de l’activité ou avoir pris cette activité consécutivement à un licenciement pour motif économique ou un plan de sauvegarde pour l’emploi ;
- avoir changé d’habitation principale à plus de 200 kilomètres de celle précédemment occupée avant le début de l’activité.
Le crédit d’impôt est fixé forfaitairement à 1 500 € sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle le délai de six mois d’activité s’achève. Il n’est versé qu’une seule fois à un même bénéficiaire au titre de la période qui a débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007. Ces dispositions ont été commentées dans l’instruction de la Direction Générale des Impôts BOI 5B-12-06 du 15 mars 2006 reprise ci-dessous.
1. L’article 11 de la loi de finances pour 2006, codifié à l’article 200 duodecies du code général des impôts (CGI), institue un crédit d’impôt sur le revenu destiné à inciter les personnes sans emploi à prendre une activité salariée lorsque cet emploi nécessite de leur part un changement d’habitation principale.
2. Le bénéfice de cet avantage fiscal est soumis au respect de différentes conditions (section 1) et son attribution s’effectue selon des modalités particulières (section 2).
Section 1 : Conditions d’attribution du crédit d’impôt
3. Le crédit d’impôt vise à faciliter la mobilité professionnelle des personnes qui cherchent un emploi ou le perdent à la suite d’un plan de licenciement économique ou d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (« plan social »). Il est donc réservé aux personnes qui, suite à une période d’inactivité ou victimes d’un licenciement pour motif économique ou d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (« plan social »), prennent durablement un emploi nécessitant une mobilité géographique. Il concerne donc les personnes :
- domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI ;
- qui justifient avoir débuté une activité professionnelle entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 et l’avoir exercée pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ;
- inscrites comme demandeurs d’emploi ou titulaires de minima sociaux pendant les douze mois précédant le début de l’activité ou ayant pris cette activité consécutivement à la mise en oeuvre effective d’un plan de sauvegarde pour l’emploi ou à un licenciement pour motif économique ;
- et pour lesquelles cette activité a nécessité le changement de l’habitation principale à plus de 200 kilomètres de celle précédemment occupée avant le début de celle-ci.
A. LA PERSONNE DOIT ETRE DOMICILIEE EN FRANCE AU SENS DE L’ARTICLE 4 B DU CGI
4. Pour bénéficier du crédit d’impôt, la personne doit être domiciliée en France au sens de l’article 4 B du CGI, sous réserve de l’application des conventions fiscales internationales (cf. documentation de base 5 B 1121 n° 5 à 22).
B. LA PERSONNE DOIT JUSTIFIER D’UNE ACTIVITE SALARIEE DEBUTEE ENTRE LE 1ER JUILLET 2005 ET LE 31 DECEMBRE 2007 ET EXERCEE PENDANT UNE DUREE EGALE AU MOINS A SIX MOINS CONSECUTIFS
a) Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la prise d’une activité salariée 5. Cette condition implique l’existence d’un lien de subordination juridique entre la personne qui demande à bénéficier du crédit d’impôt et l’entreprise qui l’emploie. Ce lien est attesté par l’existence d’un contrat de travail, dont la preuve peut être apportée par tout moyen (lettre d’engagement ou à défaut bulletin de salaire). Sont en revanche exclues du champ d’application toutes les activités non salariées (activités artisanales, commerciales, agricoles ou libérales).
De la même façon, les personnes qui prennent une activité en tant que travailleur indépendant, gérant d’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou gérant majoritaire de SARL (article 62 du CGI) ne sont pas éligibles au crédit d’impôt.
b) L’activité salariée doit avoir débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007.
6. L’activité salariée doit avoir débuté au plus tôt le 1er juillet 2005 et au plus tard le 31 décembre 2007. La date de début de l’activité s’entend de celle mentionnée sur le contrat de travail. A défaut de tout document écrit matérialisant l’existence de ce contrat, le salarié pourra produire une attestation de son employeur justifiant du début de l’activité.
C. LA PERSONNE DOIT JUSTIFIER AVOIR ETE INSCRITE COMME DEMANDEUR D’EMPLOI OU TITULAIRE DE MINIMA SOCIAUX PENDANT LES DOUZE MOIS PRECEDANT LE DEBUT DE L’ACTIVITE MENTIONNEE AUX N° 5 ET 6 DE LA PRESENTE INSTRUCTION OU AVOIR PRIS C ETTE ACTIVITE A LA SUITE DE LA MISE EN OEUVRE D’UN PLAN DE SAUVEGARDE POUR L’EMPLOI OU D’UN LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
a) Le crédit d’impôt est réservé aux personnes qui ont été demandeurs d’emploi ou titulaires de minima sociaux pendant les douze mois précédant le début de l’activité.
8. La condition relative à la qualité de demandeur d’emploi s’apprécie à travers l’inscription de la personne en tant que telle à l’Agence nationale pour l’emploi (A.N.P.E.).
9. Les minima sociaux s’entendent :
- de l’allocation d’insertion ;
- de l’allocation veuvage ;
- de l’allocation supplémentaire d’invalidité ;
- de l’allocation de parent isolé (A.P.I.) ;
- de l’allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) ;
- de l’allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse ;
- du revenu minimum d’insertion (R.M.I.) ;
- de l’allocation de solidarité spécifique (A.S.S.).
L’annexe III détaille l’objet qui s’attache à chacun de ces minima sociaux.
b) …ou à celles qui ont pris l’activité mentionnée aux n° 5 et 6 de la présente instruction suite à un licenciement pour motif économique ou la mise en oeuvre effective d’un plan de sauvegarde pour l’emploi
10. Les salariés ayant fait l’objet d’un licenciement économique ou d’un plan de sauvegarde pour l’emploi qui reprennent un emploi sont aussi éligibles au crédit d’impôt.
11. Aux termes de l’article L. 321-1 du code du travail (cf. annexe II), le licenciement économique s’entend de la rupture du contrat de travail par l’employeur pour un ou plusieurs motifs indépendants du salarié, consécutifs à la suppression ou la transformation d’emploi ou à une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat, justifiées notamment par des difficultés économiques, ou à des mutations technologiques.
12. Aux termes de l’article L. 321-4-1 du code du travail (cf. annexe II) un plan de sauvegarde pour l’emploi (« plan social ») s’analyse pour sa part comme un licenciement collectif concernant au moins 10 personnes sur une période de 30 jours dans une entreprise d’au moins 50 salariés. Les conditions de mise en oeuvre du plan de sauvegarde sont précisées par l’article L. 321-4 du code du travail (cf. annexe II).
13. En tout état de cause, la prise d’activité mentionnée aux n° 5 et 6 doit être consécutive à un licenciement pour motif économique ou à la mise en oeuvre effective du plan de sauvegarde pour l’emploi tels que définis supra, ce qui implique l’existence d’un lien direct de causalité entre ces licenciements et la reprise de l’emploi.
D. LA PRISE D’ACTIVITE DANS LES CONDITIONS MENTIONNEES SUPRA DOIT S’ACCOMPAGNER D’UN CHANGEMENT D’HABITATION PRINCIPALE A PLUS DE 200 KILOMETRES DE CELLE PRECEDEMMENT OCCUPEE AVANT LE DEBUT DE L’ACTIVITE
14. L’objet du crédit d’impôt ne vise pas uniquement à favoriser la reprise d’emploi mais aussi à alléger les frais occasionnés par un déménagement pour retrouver une activité salariée. C’est pourquoi, il est exigé que la reprise d’activité s’accompagne d’un changement d’habitation principale à plus de 200 kilomètres de celle précédemment occupée avant la reprise. En pratique, il sera admis de ne pas refuser l’attribution du crédit d’impôt lorsque le déménagement intervient dans les trois mois du début d’exercice de la nouvelle activité.
15. L’habitation principale s’entend, d’une manière générale, du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts professionnels et matériels (cf. BOI 5 B-15-01 n°11).
16. La distance kilométrique s’entend de celle existant entre les deux habitations successives du contribuable et non entre l’ancienne habitation principale et le lieu d’exercice de la nouvelle activité professionnelle.
17. La distance est mesurée d’après l’itinéraire le plus court par la route qui sépare la nouvelle habitation principale de celle occupée avant la reprise. Elle devra être supérieure dans tous les cas à 200 kilomètres.
18. Ces conditions excluent donc du champ d’application du crédit d’impôt toute personne qui n’effectuerait que de simples allers et retours entre son habitation principale et son lieu de travail, et ce, même si la distance parcourue est supérieure à 200 kilomètres.
19. Cas particulier des salariés qui déplacent leur habitation principale à l’étranger :
Un contribuable qui retrouve un emploi et change d’habitation principale à plus de 200 kilomètres de celle occupée précédemment pour exercer un travail à l’étranger peut bénéficier du crédit d’impôt sous réserve que sa domiciliation fiscale demeure établie en France l’année où la période d’activité des six mois s’achève et sous réserve que les autres conditions d’éligibilité soient réunies.
Section 2 : Calcul et modalités d’attribution du crédit d’impôt
A. CALCUL DU CREDIT D’IMPOT
20. Le montant du crédit d’impôt est fixé forfaitairement à 1 500 €.
B. MODALITES D’ATTRIBUTION DU CREDIT D’IMPOT
21. Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle s’achève la période de six mois de la reprise d’activité (cf. n° 5 et 6).
22. Le contribuable répondant aux conditions permettant de bénéficier du crédit d’impôt doit cocher, selon sa situation, les cases ad hoc (AR, BR, CR, DR ou ER) figurant sur sa déclaration de revenus à la rubrique « traitements, salaires, prime pour l’emploi ». Il doit conserver toutes les pièces qui pourront lui être demandées par l’administration dans le cadre de l’exercice de son droit de reprise, attestant que les conditions d’obtention du crédit d’impôt sont réunies.
23. En tout état de cause, une même personne ne peut bénéficier qu’une fois de cet avantage fiscal au titre de
l’activité ayant débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007.
24. Le crédit d’impôt s’impute sur le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle la période d’activité de six mois s’achève.
Cette imputation s’opère après:
- les réductions mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis et à l’article 200 octies du CGI ;
- les crédits d’impôt et les prélèvements ou retenues non libératoires.
S’il excède le montant de l’impôt, l’excédent est restitué.
EXEMPLE : Une personne demandeur d’emploi depuis plus d’un an reprend le 1er septembre 2005 une
activité salariée ayant nécessité un déménagement à 400 kilomètres de sa précédente habitation principale.
Cette personne pourra demander à percevoir le crédit d’impôt au titre de l’année au cours de laquelle
s’achève la période de six mois d’activité, c’est-à-dire au titre de 2006 (la période de six mois étant vérifiée à
compter du 1er mars 2006).
Elle devra donc mentionner sur sa déclaration d’impôt relative aux revenus 2006 qu’elle remplit bien les conditions permettant de bénéficier du crédit d’impôt.
25. Celui-ci est cumulable, le cas échéant, avec le crédit d’impôt sur le revenu prévu en faveur des jeunes de moins de 26 ans qui prennent un emploi dans un secteur en pénurie de main-d’oeuvre et les autres dispositifs destinés à inciter au retour à l’emploi et notamment la prime pour l’emploi (P.P.E.).
Section 3 : Entrée en vigueur
26. Les dispositions qui précèdent s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2005 en cas de reprise d’activité le 1er juillet 2005 s’accompagnant d’un changement d’habitation principale à plus de 200 kilomètres du précédent domicile.
NOTA - suite à la polémique qui a suivi la demande de remboursement de ce crédit d’impôt auprès de nombre de chomeurs ne répondant pas strictement à toutes les conditions imposées, l’administration a publié un nouveau bulletin officiel sensé corrigé le précédent. Ce nouveau bulletin 5 B-15-07 a été publié le 18 mai 2007. Ses dispositions sont reprises ci-dessous.
L’article 200 duodecies du code général des impôts prévoit, sous certaines conditions, l’attribution d’un crédit d’impôt sur le revenu en faveur des personnes, qui suite à une période d’inactivité ou victimes d’un licenciement économique, prennent durablement un emploi nécessitant une mobilité géographique.
Le crédit d’impôt a été fixé forfaitairement à 1 500 € sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle le délai de six mois d’activité s’achève. Il n’est versé qu’une seule fois à un même bénéficiaire au titre de la période d’activité qui a débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007. L’article 74 de la loi de finances rectificative pour 2006 porte le montant de 1 500 € à 2 000 €. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux contribuables dont la période de six mois d’activité s’achève après le 31 décembre 2006.
1. Rappel des dispositions actuelles
1. L’article 200 duodecies du code général des impôts (CGI) prévoit l’attribution d’un crédit d’impôt sur le revenu en faveur des personnes domiciliées en France qui justifient :
- avoir débuté une activité salariée entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 et exercé une activité pendant une durée au moins égale à six mois ;
- avoir été inscrites comme demandeurs d’emploi ou titulaires de minima sociaux pendant les douze mois précédant le début de l’activité ou avoir pris cette activité consécutivement à un licenciement économique ou un plan de sauvegarde pour l’emploi ;
- avoir changé d’habitation principale à plus de 200 kilomètres de celle précédemment occupée avant le début de l’activité.
2. Le crédit d’impôt a été fixé forfaitairement à 1 500 € sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle le délai de six mois d’activité s’achève. Il n’est versé qu’une seule fois à un même bénéficiaire au titre de la période d’activité qui a débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007.
3. Ce dispositif a été commenté par l’instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-12-06.
2. Nouvelles dispositions
4. L’article 74 de la loi de finances rectificative pour 2006 porte le montant du crédit d’impôt de 1 500 € à 2 000 €.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux contribuables dont la période de six mois d’activité mentionnée au 1° du I de l’article 200 duodecies du CGI s’achève après le 31 décembre 2006 (voir annexe).
5. Il est rappelé que le crédit d’impôt s’impute sur le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle la période d’activité de six mois s’achève (BOI 5 B-12-06, n° 23).
Ainsi, par exemple, un contribuable célibataire qui remplit les conditions mentionnées au n°1 peut bénéficier du crédit d’impôt :
- pour un montant de 1 500 €, si la période des six mois d’activité s’achève avant le 1er janvier 2007 ;
- pour un montant de 2 000 €, si cette période s’achève à compter du 1er janvier 2007.
Annexe
Article 74 de la loi de finances rectificative pour 2006
I. L’article 200 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 1 500 EUR » est remplacé par le montant : « 2000 EUR » ;
2° Le III est abrogé.
II. - Le 1° du I est applicable aux contribuables dont la période de six mois d’activité mentionnée au 1° du I de
l’article 200 duodecies du code général des impôts s’achève après le 31 décembre 2006.
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A voir également: Crédit d’Impôt Mobilité - les dégrèvements sont prononcésdeclaration > RevenusLe crédit d’impôt pour acquisition d’un véhicule “propre”








Comment pouvez-vous interpréter le BO qui rapporte la loi en indiquant que les demandeurs d’emploi doivent avoir été inscrits 12 mois en tant que tel !
Ce n’est pas ce qui est écrit …
Ce qui est écrit c’est :
LA PERSONNE DOIT JUSTIFIER AVOIR ETE INSCRITE COMME DEMANDEUR D’EMPLOI
OU
TITULAIRE DE MINIMA SOCIAUX PENDANT LES DOUZE MOIS PRECEDANT LE DEBUT DE L’ACTIVITE
Et ceci est contraire à l’article 200 duodecies du code général des impôts.
Et vous avez oublié une condition :
il faut avoir déménagé dans les 3 mois qui suivent la reprise d’activité pour supposer avoir droit à ce crédit d’impôt.
Attention beaucoup de contribuables se sont fait piéger.
Cordialement.
Le ministre du budget a annoncé en ce début juillet 2008 les modalités destinées à régler le contentieux de masse s’accumulant entre les nombreux chomeurs victimes d’un “déficit d’information” selon l’expression du Ministre et la Direction Générale des Impôts.
Pour la déclaration de revenus 2005, Les demandeurs d’emploi qui se sont vu réclamer le crédit d’impôt de 1500 euros n’auront pas finalement à rembourser cette somme au fisc. «Un grand nombre de chômeurs ne s’étaient pas reportés à la notice jointe à leur déclaration d’impôts, expliquant que pour en bénéficier, il fallait avoir repris un emploi à plus de 200 km de sa résidence principale et aussi avoir été au chômage depuis plus de douze mois».
En revanche, pour la déclaration des revenus 2006, seules les pénalités de retard sont annulées. Les personnes qui ont reçu la prime sans remplir les trois conditions d’attribution doivent toujours la rembourser en totalité.
[...] de contribuables de bonne foi qui s’étaient fait piéger par la réglementation sur le CREDIT d’IMPOT MOBILITE manquant de précision, le Ministre du budget a donné les précisions [...]