LE SURENDETTEMENT - INCIDENCES FISCALES
La procédure sur le surendettement s’applique-t-elle aux dettes fiscale?
La commission du surendettement peut-elle réduire le passif fiscal?
Quelles sont les incidences sur le dossier banque de France?
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AVIS A TIERS DETENTEUR
Les comptables publics peuvent saisir entre les mains des tiers les sommes d’argent dont ces derniers sont débiteurs envers le contribuable. Ils disposent d’une procédure spécifique, l’avis à tiers détenteur, dont l’utilisation est subordonnée à la condition que la créance du Trésor soit privilégiée. Lorsqu’elle ne l’est pas (ou ne l’est plus), le comptable chargé du recouvrement doit recourir aux mesures d’exécution de droit commun prévues par la loi 91-650 du 9 juillet 1991, c’est-à-dire la saisie-attribution ou, lorsqu’il s’agit de salaires, la saisie des rémunérations.
DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE
1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ;
2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ;
3° Par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives.
Pour être recevables en la forme, les demandes s’adressant à la juridiction gracieuse et tendant à obtenir soit une transaction, soit une remise ou une modération, ne doivent satisfaire qu’à un nombre réduit de conditions. En toute matière fiscale, ces demandes sont établies au moyen d’une simple lettre adressée au service des impôts. (D. adm. 13 S-223)
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Ø Trouver l’adresse de la commission de surendettement:
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RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
La loi d’orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a associé l’administration fiscale au règlement de la situation des personnes en état de surendettement. Elle a prévu notamment une meilleure coordination entre les mesures préconisées par les commissions départementales de surendettement à l’égard des créanciers privés et celles que l’administration fiscale peut, de son côté, consentir pour aider les intéressés à surmonter leurs difficultés.
Le deuxième al. de l’article L 247 du LPF complété par cette loi dispose ainsi que les remises totales ou partielles d’impôts directs sont également prises au vu des recommandations de la commission de surendettement ou des mesures prises par le juge visées à l’article L 332-3 du Code de la consommation.
Par ces dispositions, le législateur a entendu :
- rappeler que les dettes fiscales pouvaient, de leur côté, faire l’objet de remises ou modérations gracieuses dans les conditions prévues à l’article L 247 du LPF, c’est-à-dire lorsque les débiteurs sont « dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence », cette appréciation continuant toutefois à relever de la compétence exclusive de l’administration fiscale ;
- faire obligation à l’administration fiscale de prendre connaissance de l’endettement privé des contribuables qui sollicitent une remise ou modération gracieuse avant de prendre sa décision en toute connaissance de cause.
Les modalités d’instruction des demandes de remise ou de modération gracieuses ont été modifiées pour les contribuables en état de surendettement, par la loi 2003-710 du 1er août 2003.
La saisine d’une commission de surendettement par un contribuable ayant par ailleurs des dettes fiscales ne vaut pas, par elle-même, demande de remise ou modération gracieuse de celles-ci. Il appartient toujours à l’intéressé, ou à son représentant, de formuler expressément cette demande comme l’exige l’article L 247 du LPF. Inst. 5 février 1999, 13 S-1-99.
Les modalités d’introduction des demandes de remise ou de modération gracieuses ont été modifiées, pour les contribuables en état de surendettement, par la loi 2003-710 du 1er août 2003. Cette loi, qui a mis en place une procédure de rétablissement personnel à l’égard des ménages surendettés, a intégré les créances fiscales au sein de la procédure de surendettement et a corrélativement supprimé la possibilité de remise totale ou partielle des impôts directs au vu des recommandations de la commission de surendettement des particuliers ou des mesures prises par le juge visées à l’article L 331-7-1 du Code de la consommation.
L’article R 247 A-1 du LPF issu de l’article 5 du décret 2004-180 du 24 février 2004 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers précise que la saisine de la commission de surendettement vaut demande de remise gracieuse d’impôts directs dès lors que cette saisine satisfait aux conditions définies à l’article R 331-7-3 nouveau du Code de la consommation. Cette demande doit ainsi être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l’adresse de ses créanciers ainsi que, le cas échéant, les coordonnées du travailleur social par lequel l’intéressé est suivi.
INSTRUCTION DES DEMANDES POUR LES CONTRIBUABLES EN ETAT DE SURENDETTEMENT
L’article L 331-7 du Code de la consommation, tel que modifié par l’article 35 de la loi 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et programmation pour la ville et la rénovation urbaine, prévoit que la commission de surendettement peut recommander le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature et précise que les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes. Cet article concerne le cas général où le débiteur n’est pas en état d’insolvabilité durable.
En ce qui concerne les débiteurs en état d’insolvabilité durable (mais dont la situation n’est toutefois pas irrémédiable) pour lesquels les mesures prévues par l’article L 331-7 ne sont pas applicables, l’article L 331-7-1 du Code de la consommation, issu de l’article 35 de la loi précitée, prévoit une procédure spéciale à l’issue de laquelle la commission de surendettement peut recommander un effacement partiel des créances. En vertu de cet article, les dettes fiscales peuvent faire l’objet de remises dans les mêmes conditions que les autres dettes.
Enfin, pour les débiteurs insolvables dont la situation est irrémédiablement compromise, l’article L 332-6 du Code de la consommation, issu de l’article 35 de la loi précitée, a mis en place une procédure de rétablissement personnel. Cette mesure qui peut être mise en oeuvre après examen de la recevabilité du dossier du débiteur par la commission de surendettement ou au cours de la procédure de surendettement classique a pour conséquence l’effacement total des dettes, y compris les dettes fiscales.
Corrélativement à l’inclusion des dettes fiscales au sein de la procédure de surendettement, l’article 45 de la même loi a modifié l’article L 247 du LPF relatif à la remise gracieuse des impôts directs par l’administration fiscale. Ce texte a ainsi supprimé les dispositions du 1° de l’article L 247 qui prévoyaient la remise gracieuse totale ou partielle des impôts directs au vu des recommandations de la commission de surendettement des particuliers ou des mesures prises par le juge visées à l’article L 331-7-1 du Code de la consommation.
En outre, l’article L 247 A, issu de l’article 45 de la même loi, dispose que les contribuables de bonne foi, en situation de gêne ou d’indigence, qui ont déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers une demande faisant état de dettes fiscales et qui ne font pas l’objet d’une procédure de rétablissement personnel prévue à l’article L 332-6 du Code de la consommation bénéficient d’une remise d’impôts directs au moins équivalente à celle recommandée par cette commission pour les autres créances.
En application de l’article L 331-7 du Code de la consommation et des articles L 247 et L 247 A du LPF, le juge judiciaire, saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers, peut ordonner le rééchelonnement des dettes fiscales, mais non la remise des majorations et frais de poursuites afférents aux impôts en cause. (Cass. civ. 6 avril 2006 n° 558 FS-PB, Trésorerie de Caen Bassin Saint Pierre).
Ndlr : La Cour de cassation a annulé pour excès de pouvoir l’arrêt de la cour d’appel qui avait ordonné la remise des majorations et frais de poursuite. Elle a ainsi considéré implicitement que l’octroi d’une remise des pénalités fiscales relève dans ce cadre de la seule compétence de l’administration fiscale.
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