L’utilisation par le fisc d’informations en provenance de tiers
Il incombe à l’administration d’informer avec une précision suffisante le contribuable de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers dont elle s’est prévalue au cours de la procédure d’imposition, y compris lors de la procédure devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires et qu’elle a utilisés pour établir l’imposition afin de permettre à l’intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contenaient ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
Lorsque les documents contenant les renseignements sur lesquels l’administration s’est fondée pour établir l’imposition sont détenus non par l’administration fiscale qui en a pris connaissance dans l’exercice de son droit de communication mais par une personne privée, l’administration, saisie d’une demande de communication de ces documents, peut se contenter d’informer le contribuable qu’elle ne les détient pas et de préciser l’origine de ces documents ; CE 6 octobre 2008 n° 299768 et CE 6 octobre 2008.
Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles L 67, L 74 et L 76 du LPF que, lorsque les bases de l’imposition d’un contribuable ont été évaluées d’office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l’intéressé, qui s’est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d’imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu’ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d’imposition d’office, et notamment de celle tenant à l’obligation qui pèse sur le service d’informer l’intéressé de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a pu recueillir par l’exercice de son droit de communication ou qu’il a utilisés pour arrêter les bases de l’imposition ; CE 6 octobre 2008 n° 299933, 299934 et 299935.
La jurisprudence considère que l’administration n’est tenue d’indiquer au contribuable la teneur et l’origine des renseignements recueillis que si elle les a effectivement utilisés pour procéder aux redressements. De son côté, l’article L 76 B du LPF vise les renseignements et documents sur lesquels l’administration s’est fondée pour établir l’imposition.
Dans l’affaire Erbin (arrêts n° 299768 et 315233), l’administration s’était fondée, pour redresser les bases d’imposition du contribuable, sur des renseignements qu’elle avait obtenus dans le cadre de son droit de communication. Par la suite, après notification de la proposition de rectification, elle avait recoupé ces renseignements - contestés par le contribuable - avec d’autres renseignements recueillis par ailleurs, afin de conforter sa position devant la commission départementale des impôts. La question se posait donc de savoir si ces renseignements complémentaires, obtenus après la notification, devaient être communiqués au contribuable. Le Conseil d’Etat précise que l’obligation d’information qui incombe à l’administration porte sur les renseignements dont elle s’est prévalue au cours de la procédure d’imposition, y compris lors de la procédure devant la commission départementale, et qu’elle a utilisés pour établir l’imposition.
La solution aura sans doute une large portée. Elle devrait valoir pour tous les renseignements dont l’administration se prévaut au cours de la procédure d’imposition pour justifier la rectification envisagée dans la notification, que ce soit au stade de la réponse aux observations du contribuable ou devant la commission départementale des impôts.
On notera qu’il existe une règle similaire au stade du contentieux. En effet, en cas de contestation des impositions devant le juge, l’administration doit être en mesure de produire au cours de l’instruction les éléments obtenus de tiers, afin qu’un débat contradictoire soit assuré.
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