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Le nouveau crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt

CGI art. 200 quaterdecies

> Dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt

Seuls ouvrent droit au crédit d’impôt les prêts contractés auprès d’un établissement financier, tels que définis à l’article L 312-2 du Code de la consommation (prêts immobiliers) pour l’acquisition ou la construction de l’habitation principale. Sont exclus de l’avantage fiscal les prêts affectés au remboursement de tout ou partie d’autres crédits (regroupements de prêts comprenant notamment des prêts à la consommation) ou découverts en compte. En revanche, un prêt affecté au rachat d’un prêt immobilier (renégociation de prêt par exemple) peut bénéficier du crédit d’impôt, dans la limite des intérêts figurant sur l’échéancier du prêt initial et pour les annuités restant à courir jusqu’à la cinquième.

a.  Ce dispositif, issu de l’article 5 de la loi 2007-1223 du 21 août 2007, s’applique en principe aux intérêts payés à compter du 22 août 2007. Il pourrait cependant être admis qu’il s’applique aux intérêts des emprunts contractés en vue d’une acquisition pour laquelle l’acte authentique a été signé à compter du 6 mai 2007 ou d’une construction pour laquelle une déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée à compter de cette même date (Communiqué du 24-8-2007).


b.  L’établissement financier peut être indifféremment situé en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège, à condition de satisfaire à une réglementation équivalente. Les prêts conclus auprès d’autres personnes morales ou de personnes physiques, notamment les prêts familiaux, n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal.

c.  Sont pris en compte les intérêts des prêts destinés à financer l’acquisition d’un logement ou l’acquisition d’un terrain en vue de la construction de l’immeuble et les dépenses de construction.

> Affectation à l’habitation principale 

Le logement doit être affecté à l’habitation principale du foyer fiscal. Les logements qui ne constituent pas l’habitation principale du contribuable (résidences secondaires) sont exclus du bénéfice de l’avantage fiscal sans qu’il y ait lieu de rechercher si la disposition de ces logements est motivée par des raisons d’ordre matériel, moral ou familial.
L’affectation à l’habitation principale doit, en principe, être réalisée à la date de paiement des intérêts mais elle peut toutefois, dans certains cas, être différée. Par ailleurs, l’avantage fiscal peut, dans certaines situations, continuer à s’appliquer alors que le logement cesse d’être affecté à l’habitation principale.
 
* Notion d’habitation principale 

L’habitation principale s’entend, d’une manière générale, du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situent le centre de leurs intérêts professionnels et matériels.
 

> Montant du crédit d’impôt

Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts d’emprunt payés au titre des cinq premières annuités de remboursement. Le crédit d’impôt est égal à :

-  40 % du montant des intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement (Loi 2007-1822 du 24-12-2007 art. 13) ;

-  20 % du montant des intérêts payés au titre des quatre annuités de remboursement suivantes.

Les intérêts versés sont retenus dans la limite annuelle de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune, majorés de 500 € par personne à charge (250 € pour un enfant en garde alternée). Ces montants sont portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune dont l’un des membres est handicapé.

a.  Les frais d’emprunt (frais de dossier notamment) et les cotisations d’assurance contractées en vue de garantir le remboursement des prêts sont exclus de l’assiette du crédit d’impôt.

b.  Chaque annuité d’intérêt est déterminée de mois à mois. pour les contrats de prêt conclus en cours d’année, les contribuables peuvent donc obtenir six crédits d’impôt consécutifs, le premier et le dernier correspondant à une fraction d’annuité. Ainsi, un contribuable qui a souscrit un emprunt en octobre 2007 pourra bénéficier du crédit d’impôt au titre des années 2007 à 2012 (pour les intérêts versés d’octobre 2007 à septembre 2012).

c.  Le point de départ de la première annuité s’entend, en principe, de la date de la première mise à disposition des fonds. En cas de construction ou d’acquisition en l’état futur d’achèvement, le point de départ de la première annuité peut être fixé, à la demande du contribuable, à la date d’achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande est irrévocable et doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle intervient l’achèvement ou la livraison (Loi 2007-1822 du 24-12-2007 art. 13).

d.  Lors de la deuxième année civile au cours de laquelle le contribuable supporte des intérêts au titre de la première et de la deuxième annuité de remboursement, les intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt au taux de 40 % doivent être pris en compte prioritairement pour l’appréciation de la limite annuelle des intérêts retenus.

> Modalités d’application - Imputation du crédit d’impôt

Le crédit d’impôt s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu, après application, le cas échéant, de l’ensemble des réductions d’impôt dont bénéficie le contribuable, des autres crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, cet excédent est restitué (règle différente de celle applicable en matière de réductions d’impôt).

La restitution éventuelle de l’excédent est effectuée d’office par l’administration, au vu de la déclaration de revenus. Elle n’est toutefois pas opérée lorsque le montant à restituer est inférieur à 8 € (CGI art. 1965 L).

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2 Réponses à "Le nouveau crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt"

  1. Bonjour
    L’année dernière, le gouvernement avait annoncé qu’ils travailleraient sur des avantages fiscaux concernant les intérêts d’achat d’une résidence principale, pour ceux qui avaient acheté AVANT le 6 mai 2007.

    Cela a-t-il évolué depuis ? On n’en entend plus parler …
    Une pétition a-t-ell circulé afin de faire bouger les choses pour tous ceux qui sont encore dans leur premières années de paiement ?
    Merci

  2. Ce dispositif, issu de l’article 5 de la loi 2007-1223 du 21 août 2007, s’applique en principe aux intérêts payés à compter du 22 août 2007. Il pourrait cependant être admis qu’il s’applique aux intérêts des emprunts contractés en vue d’une acquisition pour laquelle l’acte authentique a été signé à compter du 6 mai 2007 ou d’une construction pour laquelle une déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée à compter de cette même date (Communiqué du 24-8-2007).

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