L’EXONERATION DE L’OUTIL PROFESSIONNEL ISF
Les biens professionnels sont expressément exclus de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Il s’agit principalement de trois catégories de biens directement liés à certaines activités professionnelles:
-les biens dépendant d’une exploitation individuelle,
- certaines parts ou actions de sociétés
- et certains biens ruraux.
Profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
La notion de profession suppose l’existence d’une activité effectivement exercée à titre habituel et constant et dans un but lucratif. Il faut en outre que cette activité soit de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. D’une manière générale, il s’agit des activités professionnelles dont les résultats sont classés dans la catégorie des BIC, BA ou BNC. Dès lors que les conditions légales sont réunies, la valeur vénale du fonds commercial, artisanal ou professionnel est exonérée d’ISF.
Par exemple les activités purement civiles ou les locations immobilières nues sont exclues et ne peuvent jamais être qualifiées d’activité professionnelle. Par contre les locations en meublé professionnelles peuvent sous certaines conditions recevoir cette qualification et permettre au contribuable ou le plus souvent à son conjoint d’être exonéré d’ISF sur la valeur des biens exploités.
La Profession peut en effet être exercée par le propriétaire des biens ou son conjoint.
Compte tenu de la définition du foyer fiscal (n° 6407), les biens peuvent être détenus et utilisés par l’un quelconque de ses membres, y compris le partenaire d’un Pacs, le concubin notoire et les enfants mineurs.
Attention
Les biens professionnels s’entendent de ceux qui, ayant un lien de causalité directe suffisant avec l’exploitation, sont utilisés effectivement pour les besoins de l’activité professionnelle ou ne pourraient être utilisés à un autre usage. Ainsi les biens qui ont une finalité personnelle, privée ou familiale ne peuvent pas être intégrés dans le bilan ou l’exploitation et être ainsi automatiquement exonérés. C’est le cas par exemple d’un portefeuille titres dans une exploitation artisanale dont la valeur dépasse le besoin en fonds de roulement, et qui n’est ni donné en nantissement au banquier ni utilisé de temps à autre pour combler les variations de trésorerie négative.
Les droits sociaux
Deux catégories de titres de sociétés sont susceptibles de bénéficier de l’exonération des biens professionnels lorsque leur détenteur remplit certaines conditions : les parts de sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter du CGI, les parts ou actions de sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés détenues par les associés dirigeants.
Dans tous les cas, l’activité de la société doit en principe être de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et seule la fraction de la valeur des droits sociaux correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’exercice d’une telle activité est considérée comme un bien professionnel.
Remarque : Les parts ou actions ne remplissant pas les conditions pour être qualifiées de biens professionnels peuvent néanmoins être exonérées (en tout ou partie) si elles ont fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, si elles appartiennent aux salariés ou mandataires sociaux de la société ou lorsqu’elles ont été reçues en contrepartie de la souscription au capital de PME.
Lorsque les titres sont émis par une société imposable à l’Impôt sur les Sociétés, le contribuable doit détenir au moins 25% des droits de vote et des droits à dividendes. Il doit de plus être représentant légal de la société dont les titres sont exonérés (gérant ou président) et les fonctions exercées doivent donner lieu à une rémunération normale, c’est-à-dire en rapport avec les services rendus. La rémunération doit en outre représenter plus de la moitié des revenus professionnels du redevable.
L’activité exercée par la société, y compris lorsque celle-ci relève de l’impôt sur les sociétés, doit être de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
La valeur des droits sociaux n’est prise en considération au titre des biens professionnels que dans la mesure où elle correspond à l’actif professionnel de la société.
Cette catégorie de biens professionnels est assez complexe à analyser et à gérer et mérite quelques développements supplémentaires (voir ci-dessous)
Biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible et parts de GFA
Ces deux catégories de biens sont susceptibles de bénéficier soit d’une exonération totale au titre des biens professionnels s’ils remplissent certaines conditions, soit d’une exonération partielle analogue à celle accordée en matière de droits de mutation à titre gratuit.
Ces exonérations concernent :
a. Les biens ruraux loués, pour une durée minimum de dix-huit ans, dans les conditions prévues aux articles L 416-1 à L 416-6, L 416-8 et L 416-9 du Code rural (bail à long terme) ou dans les conditions prévues par les articles L 418-1 à L 418-5 du même Code (bail cessible) ;
b. Les parts de GFA non exploitants ou de groupements agricoles fonciers qui remplissent, en outre, les conditions suivantes :
- le groupement doit réunir les conditions de l’article 793, 1-4° du CGI (interdiction statutaire de l’exploitation en faire-valoir direct ; obligation de donner les immeubles à bail à long terme ou à bail cessible ; délai de détention des parts de deux ans au moins apprécié au 1er janvier de l’année d’imposition sauf lorsqu’elles ont été attribuées en rémunération d’immeubles agricoles lors de la constitution ou d’une augmentation de capital du groupement) ;
- les parts doivent être représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole.
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PRECISIONS CONCERNANT LES TITRES DE SOCIETES
> Définition légale et commentaires administratifs concernant les titres de Sté.
Les titres des sociétés imposables à l’IS sont fiscalement considérés comme des biens professionnels lorsque le contribuable détient au 1er janvier de l’année de l’imposition au moins 25% du capital de la société et exerce une fonction de direction légale. Il doit également retirer de ses fonctions plus de 50% de ses revenus professionnels. Dans chaque société dont les titres sont considérés comme des biens professionnels, le contribuable doit donc :
- - être GERANT, PDG, DG, ou DG délégué
- - détenir au moins 25% du Capital
- - retirer plus de 50% de ses revenus professionnels de l’ensemble des rémunérations perçues dans ces sociétés.
Il est nécessaire de vérifier le critère des fonctions légales et de détention du capital dans chacune des sociétés dont vous désirez que les titres soient exonérés d’ISF.
Le seuil de 25% peut ne pas être atteint si la valeur des titres dépasse 50% de la valeur brute du patrimoine du contribuable. Ce critère nécessitant cependant de procéder à l’évaluation relative de l’ensemble des biens imposables comme non imposables, il ouvre la voie à des contrôles plus larges et nécessite de préparer la valorisation non seulement des valeurs mobilières que l’on déclare mais également de celles que l’on ne déclare pas comme biens imposables. Il peut en résulter des contentieux supplémentaires. Il est donc préférable si cela est compatible avec la gestion du groupe, de respecter le seuil de 25% de détention du capital dans chaque société dont les titres sont considérés comme des biens professionnels.
Une autre solution est possible si vous ne pouvez atteindre le seuil de participation de 25% : c’est de devenir gérant majoritaire (art 885 O bis). Les membres d’un collège de gérance majoritaire d’une SARL peuvent ne pas détenir individuellement 25% du capital si collectivement, les gérants détiennent ensemble plus de 50% du capital. Il suffit alors de nommer plusieurs gérants qui ensemble détiennent plus de la moitié du capital et qui répondent aux autres conditions légales. A noter que sur le plan social, les gérants majoritaires ne sont plus salariés mais soumis au régime des indépendants.
Les fonctions doivent être effectives et donner lieu à une rémunération normale. A ce titre aucun barème n’existe. Il est simplement indiqué que la rémunération doit être en rapport avec les services rendus. On ne peut donc que se référer d’une part aux rémunérations servies aux autres dirigeants d’entités appartenant au même groupe et d’autre part, aux comparaisons avec des rémunérations servies aux dirigeants de sociétés appartenant à des groupes d’activités et de taille comparables. Il est tenu compte de la nature et de l’importance de l’activité de l’entreprise et de ses résultats.
Les revenus qui ne proviennent pas d’une activité professionnelle ne sont pas pris en compte - c’est le cas notamment des revenus de capitaux mobiliers (dividendes).
> Précision sur la notion de niveau unique d’interposition.
La notion de niveau unique d’interposition est utilisée pour qualifier de biens professionnels, les participations détenues à la fois directement et indirectement par le dirigeant dans une filiale dont les titres sont qualifiés de biens professionnels. Pour que cela soit possible, il faut que la détention indirecte dans la filiale intervienne dans la limite d’un seul niveau d’interposition - ce qui exclut les sous-filiales.
Cette notion est également retenue lorsque le contribuable désire se prévaloir de l’exception au seuil minimum de détention de 25%. Pour l’appréciation du seuil de 50% de la valeur brute du patrimoine, l’administration admet de retenir également les participations indirectement détenues par l’intermédiaire d’une société, dans la limite d’un seul niveau d’interposition. Ces exceptions ne visent pas le cas des holdings elles-mêmes lorsque les titres de ces holdings sont qualifiés de biens professionnels (cas des holdings animatrices).
> Est-il possible de disposer de plusieurs outils de travail ?
Lorsqu’un dirigeant possède des participations dans plusieurs sociétés, ses participations pourront être globalement qualifiées de biens professionnels exonérés d’ISF si les activités des sociétés concernées sont soit identiques, soit connexes et complémentaires. Le critère de l’activité identique n’appelle pas de commentaire particulier.
Le critère d’activités connexes et complémentaires permet en revanche beaucoup plus d’interprétations et demeure assez imprécis et incertain. L’administration a donné l’exemple d’une première société qui produit des biens industriels et d’une seconde société dont l’activité connexe et complémentaire consisterait à commercialiser les biens industriels produits. Il s’agit d’un schéma qui peut être reproduit ou adapté à d’autres secteurs d’activités et notamment dans ceux de la production et de la commercialisation d’immeubles - bien que nous ne disposions pas de commentaires explicites de l’administration ou de cas de jurisprudence commentant l’activité de promotion immobilière.
La similitude des activités s’apprécie en comparant la nature des activités et l’objet auquel elles se rapportent. Les rapports de connexité et de complémentarité sont plus difficiles à définir et font intervenir l’ensemble des circonstances de fait et de l’évolution des structures selon la terminologie de l’instruction administrative.
La connexité et la complémentarité doivent être réunies. La connexité est présumée lorsque l’une des sociétés détient 50% du capital de l’autre société. La complémentarité s’entend de l’activité qui s’inscrit dans le prolongement en aval ou en amont d’une autre activité.
> Faut-il être rémunéré dans toutes les sociétés dont les titres sont outils de travail ?
Les dirigeants doivent être rémunérés normalement dans les sociétés dont les titres sont considérés comme outil de travail. Il existe néanmoins deux séries d’exception : d’une part, lorsque le dirigeant n’est rémunéré que par la filiale et d’autre part, lorsque le dirigeant détient des participations dans plusieurs outils de travail.
La première exception vise le cas d’un dirigeant rémunéré uniquement par la filiale.
Les fonctions exercées dans la holding ne sont pas rémunérées, les titres détenus peuvent néanmoins être qualifiés de biens professionnels exonérés si le contribuable exerce simultanément des fonctions de direction dans la ou les filiales et que la holding détient au moins 50% des titres dans la filiale (cas d’une holding qui exerce elle-même une activité industrielle et commerciale) ou au moins 25% des titres dans la filiale (cas d’une holding qui n’exerce qu’une activité de holding pure). Cette première exception ne doit cependant pas être comprise comme permettant de vider la holding de sa substance et de ne pas lui donner le rôle de holding animatrice.
La seconde exception vise le cas de la pluralité d’outils de travail.
Si le dirigeant détient des participations et exerce des fonctions de direction dans plusieurs sociétés, il doit en principe percevoir une rémunération normale dans chacune de ces sociétés. C’est alors l’ensemble de ses rémunérations de dirigeant qui doit représenter plus de 50% de ses revenus professionnels. S’il n’est pas rémunéré par l’une des sociétés dont il est dirigeant ses titres pourront cependant être qualifiés de biens professionnels si les sociétés ont des activités identiques ou connexes et complémentaires et à la condition que l’absence de rémunération se justifie par la situation économique et financière de la société ; Doc adm 7 S - 3323 n° 5 ; Réponse Féron AN 29 juillet 1996 (XII 13110).
Les commentateurs d’un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris ont fait remarquer que le libellé de l’arrêt permettait de penser que la condition de la rémunération aurait pu être considérée comme remplie, alors que le dirigeant n’était rémunéré que par la holding, si le Procès-Verbal de délibération de la holding avait précisé que cette rémunération devait s’entendre d’une rémunération globale couvrant l’ensemble des fonctions de dirigeant exercées dans le groupe - c’est à dire les fonctions de dirigeant de la holding et les fonctions de dirigeant des filiales (dont les activités étaient connexes et complémentaires) ; CA Paris 19 décembre 2002 n° 01-012395 ; RJF 11/03 n° 1320.
A voir également: declaration > ISFLES STRATEGIES DE DEFISCALISATION ISFBNC : loyer d’un immeuble maintenu dans le patrimoine privéVers une responsabilité limitée des entrepreneurs individuelsPerquisitions Fiscales - La France à nouveau sanctionnée.LMP - le régime fiscal du loueur en meublé professionnel




















[...] où chacun sait que l’on ne peut pas s’improviser expert ou même amateur honorable. L’exonération de l’outil professionnel a déjà fait l’objet d’une étude sur ce site à laquelle nous renvoyons le lecteur. [...]