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Les PERQUISITIONS FISCALES sont jugées ILLEGALES

par la Cour Européennes des Droits de l’Homme.

Par une décision en date du 21 février 2008, la Cour Européenne a jugé que les procédures de visites domiciliaires fiscales françaises (Perquisitions  Fiscales) étaient illégales.  

L’article L.16B du Livre des Procédures Fiscales autorise le fisc à procéder à des perquisitions au domicile des particuliers comme dans les locaux des entreprises dans le cadre d’enquêtes sur des fraudes fiscales.

Ce sont ces procédures qui ont été jugées non-conforme à la convention européenne des droits de l’homme et oblige l’Etat français à revoir sa législation.




Le gouvernement s’apprête donc à revoir la législation sur les perquisitions fiscales et douanières : un article créant une nouvelle voie de recours, sous la forme d’une possibilité d’appel qui n’existait pas jusque-là, doit être introduit dans le projet de loi de modernisation de l’économie.

La Cour a considéré qu’en l’état de la législation actuelle le code de procédure fiscale ne conférait pas au contribuable le droit de soumettre la procédure au juge pour qu’il soit procédé à un contrôle effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision autorisant la visite ainsi que, le cas échéant, des opérations effectuées sur ce fondement. 

En quoi la réglementation française n’est pas conforme ?
Sous la réglementation actuelle, une personne contre qui l’administration fiscale procède à un droit de visite et de saisie ne peut contester la régularité de la mesure que par un recours en cassation - lequel doit être exercé dans les cinq jours. Il est vrai que l’existence d’un recours unique et dans un délai court contraste avec la multiplicité des voies de recours organisée par le Livre des Procédures Fiscales pour les contrôles ordinaires et de moindre importance.

A elle seule, la possibilité ouverte au contribuable de se pourvoir en cassation pour contester une autorisation de visite domiciliaire (perquisition fiscale) ne répond pas aux exigences de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’Homme, dès lors qu’un tel recours devant la Cour de cassation, juge de droit, ne permet pas un examen des éléments de fait fondant l’ autorisation litigieuse.
La circonstance que cette autorisation soit délivrée par un juge ne suffit pas à combler cette lacune, dès lors que, pendant l’instance au cours de laquelle le juge examine la demande d’autorisation, la personne visée - qui ignore, à ce stade, l’existence d’une procédure intentée à son encontre - ne peut se faire entendre.

Par ailleurs, la garantie selon laquelle les opérations s’effectuent sous le contrôle du juge qui les a ordonnées apparaît plus théorique qu’effective, dès lors que :
- il n’existe aucune obligation légale d’informer les personnes concernées de la possibilité, pendant le déroulement des opérations, d’exercer un recours auprès du juge qui a autorisé la visite ;
- les intéressés n’ont plus la faculté de saisir le juge qui a autorisé les opérations après l’achèvement de celles-ci, la contestation de la régularité des opérations relevant alors du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents appréhendés ;
- l’accès à ces dernières juridictions suppose que des poursuites soient subséquemment engagées contre les intéressés.
CEDH 21 février 2008 n° 18497/03, 3e section, Ravon et a. c/ France.
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Quelle est la portée de la décision ?

Le constat de non-conformité opéré par la Cour rend les dispositions de l’article L 16 B du LPF inapplicables en droit interne. L’administration devrait donc logiquement s’abstenir de solliciter de nouvelles autorisations de visite.

Cette procédure qui est la plus puissante dont dispose l’administration pour lutter contre la très grande fraude est annihilée par cette décision d’une juridiction européenne.  Cette décision de jurisprudence est particulièrement mal venue pour le gouvernement alors que l’enquête sur les comptes ouverts au Lichtenstein se poursuit et pouvait mener justement à plusieurs perquisitions fiscales.

Par ailleurs, quel sera le sort des procédures en cours ? S’agissant des contestations portées devant le juge judiciaire, toute personne paraît autorisée, à se prévaloir de la présente décision pour obtenir l’annulation d’une procédure de visite.

L’enjeu de l’arrêt du 21 février est considérable, car il donne un moyen, dans les procédures en cours ou à venir, de contester la validité des perquisitions fiscales.

Pour l’avenir le texte autorisant les perquisitions fiscales pourrait être purement et simplement abrogé, mais il paraît peu vraisemblable que le Gouvernement accepte de se passer d’une procédure qui permet à l’administration de collecter, en vertu de véritables pouvoirs de police judiciaire, des informations pouvant servir de fondement à des rectifications ultérieures.
Il est donc plus probable que sera retenue la solution consistant à adapter le régime contentieux de l’article L 16 B du LPF afin de le rendre conforme aux exigences de la convention européenne (par exemple, compétence donnée au juge de l’autorisation pour statuer en fait et en droit sur le bien-fondé de l’autorisation et la régularité des opérations.

Jean-Jacques Michallon
ancien inspecteur des impôts
www.j2m-online.fr

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Une Réponse à "Les PERQUISITIONS FISCALES sont jugées ILLEGALES."

  1. [...] rappelle que les PERQUISITIONS FISCALES ont été jugées ILLEGALES par la Cour Européennes des Droits de l’Homme. Par une décision en date du 21 février 2008, [...]

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